27 mai 2011 JOURNAL
OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte
45 sur 144.
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION,
DE LA PÊCHE,
DE LA RURALITÉ ET DE L’AMÉNAGEMENT DU
TERRITOIRE
Arrêté du 17 mai 2011 imposant le marquage des captures
effectuées dans le cadre de la pêche maritime de loisir
NOR : AGRM1107007A
Le
ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité
et de l’aménagement du territoire,
Vu
le règlement (CE) no 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des
ressources de
pêche
par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d’organismes
marins ;
Vu
le règlement CE no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la
conservation et à
l’exploitation
durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la
pêche ;
Vu
le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures
de gestion
pour
l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et
modifiant le règlement (CEE)
no 2847/93 et abrogeant le
règlement (CE) no 1626/94 ;
Vu
le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime
communautaire de
contrôle
afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu
le règlement (CE) no 1288/2009 du Conseil du 27 novembre 2009 instituant des mesures
techniques
transitoires
du 1er janvier 2010 au 30 juin 2011 ;
Vu
le code rural et de la pêche maritime, notamment le livre IX ;
Vu
le décret no 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l’application de l’article
3 du décret du
9
janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d’exercice de la
pêche maritime dans les eaux soumises
à
la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;
Vu
le décret no 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l’application de l’article
3 du décret du 9 janvier 1852
modifié
fixant les conditions générales d’exercice de la pêche maritime dans les
zones de pêche non couvertes
par
la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;
Vu
le décret no 90-618 du 11 juillet 1990 modifié relatif à l’exercice de la
pêche maritime de loisir ;
Vu
l’arrêté du 15 juillet 2010 déterminant la taille minimale ou le poids
minimal de capture et de
débarquement
des poissons et autres organismes marins ;
Considérant
l’adoption de la « charte d’engagements et d’objectifs
pour une pêche de loisir éco-responsable »
signée
le 7 juillet 2010 dont l’un des buts
est la lutte contre les ventes illégales de produits de la mer,
Arrête
:
Art. 1er. − Le présent arrêté s’applique
à la pêche maritime de loisir exercée sous toutes ses formes à pied,
du rivage, sous-marine ou embarquée.
Il s’applique dans les eaux sous souveraineté ou
juridiction française.
Art. 2. − Dans la zone et pour les activités de pêche visées
à l’article 1er, les spécimens des espèces pêchées
dont la liste est annexée au présent arrêté
doivent faire l’objet d’un marquage. Ce marquage consiste en
l’ablation de la partie inférieure de la nageoire
caudale.
Art. 3. − Les spécimens des espèces pêchées par des
plaisanciers embarqués ou des pêcheurs sous-marins
pêchant à partir d’un navire sont marqués dès la mise à bord, sauf pour les spécimens qui
sont conservés
vivants à bord avant d’être relâchés. Le marquage s’effectue, dans tous
les cas, avant le débarquement.
Pour les pêcheurs sous-marins pratiquant à partir
du rivage, ce marquage doit intervenir dès qu’ils ont rejoint
le rivage.
Pour les pêcheurs à la ligne pratiquant depuis le
rivage, ce marquage doit intervenir dès la capture.
Art. 4. − Hormis l’opération de marquage, les spécimens
pêchés doivent être conservés entiers jusqu’à leur
débarquement, le marquage ne devant pas empêcher la
mesure de la taille du poisson.
. .
Art. 5. − Tout manquement aux présentes
dispositions, notamment en ce qui concerne le marquage, peut
donner
lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d’être prononcées,
à l’application d’une
sanction
administrative prise conformément à l’article L. 946-1 et L. 946-4 du code
rural et de la pêche
maritime
ou à des mesures conservatoires prises conformément à l’article L. 943-1 du
même code.
Art. 6. − Le directeur des pêches
maritimes et de l’aquaculture et les préfets de région concernés sont
chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de
la
République
française.
Fait le 17 mai 2011.
Pour
le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes
et de l’aquaculture,
P. MAUGUIN
|
LISTE DES ESPÈCES DEVANT FAIRE L’OBJET D’UN MARQUAGE |
|||
|
NOM COMMUN |
NOM SCIENTIFIQUE |
Autre dénomination |
Taille de pêche Atlantique |
| Bar/loup | Dicentrarchus labrax | Bar commun, Loubine | 36 |
| Bonite | Sarda sarda | Bonite à dos rayé | |
| Cabillaud | Gadus morhua | Morue commune | 35 |
| Corb | Sciaena umbra | ||
| Denti | Dentex dentex | Denté commun | |
| Dorade coryphène | Coryphaena hippurus= | ||
| Dorade royale | Sparus aurata | 25 | |
| Espadon | Xiphias gladius | 125cm / 25 Kg | |
| Espadon voilier | Istiophorus platypterus | ||
| Homard | Homarus gammarus | ||
| Langouste | Palinurus elephas | ||
| Lieu jaune | Pollachius pollachius | 30 | |
| Lieu noir | Pollachius virens | 35 | |
| Maigre | Argyrosomus regius | Maigre commun | 45 |
| Makaire bleu | Makaira nigricans | ||
| Maquereau | Scomber scombrus | Maquereau commun | 20 |
| Marlin bleu | Makaira mazara | ||
| Pagre | Pagrus pagrus | Spagrus pagrus ? | |
| Rascasse rouge | Scorpaena scrofa. | Sakaraila, Saccocle | |
| Sar commun | Diplodus sargus sargus | Sparaillon | |
| Sole | Solea solea | 24 | |
| Thazard/job | Acanthocybium solandri | ||
| Thon jaune | Thunnus albacares | 3.2 Kg | |
| Voilier de l’Atlantique | Istiophorus albicans | ||